octobre 2018

#Media - Pas de clauses de sauvegarde en cas de dispositifs luttant contre l'optimisation fiscale

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Sarah Espasa-Mattei, Jean-Philippe Renaudin et Nicolas Dragutini analysent la récente décision du Conseil d’Etat rejetant l’application de « clauses de sauvegarde » aux dispositifs luttant contre l’optimisation fiscale, dans la Revue de Droit Fiscal N°42-43 du 18 octobre 2018.

Synthèse de l’article

Ces dernières années, le Conseil Constitutionnel a développé une jurisprudence consistant à remettre en cause, le plus souvent par la technique prétorienne de la réserve d’interprétation, des présomptions irréfragables de fraude instaurées par le législateur afin d’établir une imposition dans le but de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Cette jurisprudence a fait naître un espoir chez les contribuables de voir des dispositions qualifiées d’« anti-abus » sanctionnées au motif qu’instituant une présomption irréfragable de fraude, elles contrevenaient au principe d’égalité devant les charges publiques, sauf à prévoir la possibilité de rapporter la preuve contraire.

Dans un arrêt très récent (CE, 9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 412964, Sté HighCo), le Conseil d’Etat délimite le périmètre d’application de cette jurisprudence. Alors que l’entreprise requérante invoquait la contrariété au principe d’égalité devant les charges publiques du mécanisme de report d’imposition prévu par l’article 219, I, a septies du CGI, le Conseil d’Etat a refusé de faire application de cette jurisprudence au motif que le dispositif en cause n’avait pas pour objectif de lutter contre la fraude fiscale.

Cette décision semble exclure la possibilité de se prévaloir de la jurisprudence relative aux présomptions irréfragables de fraude lorsque le législateur a seulement entendu mettre fin à des pratiques d’optimisation fiscale. En donnant une large marge d’appréciation aux juges pour évaluer l’objectif du législateur sous-tendant chaque dispositif, on peut regretter que cette décision ne contribue pas à assurer la sécurité juridique des contribuables.

L’article complet est disponible en PDF – N°42-43 du 18 octobre 2018 / comm. 428