novembre 2021

#Conférence - Pacte Dutreil, où en est-on ?

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Jeausserand Audouard est intervenu dans le cadre d’une conférence le 5 octobre 2021, organisée par la banque privée PICTET, sur les intérêts du régime Dutreil et ses principales conditions d’application. Pascal Gour, Associé au sein du cabinet et expert en fiscalité personnelle et patrimoniale, Sandrine Quilici, Directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Pictet Wealth Management et Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire, ont échangé avec un panel de dirigeants et experts financiers sur les conséquences des derniers aménagements du Pacte lors de la transmission d’une entreprise.

Organisée suite à la mise en ligne des commentaires, très attendus, de l’administration fiscale sur le dispositif Dutreil le 6 avril dernier, suite à la dernière réforme du régime dans le cadre de la loi finances pour 2019, cette conférence revient sur les avantages et les problématiques de ce régime.

Sandrine Quilici : Même transitoire, ces commentaires représentent à ce jour la doctrine officielle de l’administration fiscale.  Ils ont donc vocation à s’appliquer et constituent la feuille de route des praticiens.

Un régime puissant mais complexe

L’exonération proposée par le Pacte Dutreil est très avantageuse :

Quelle que soit la valeur de l’entreprise, l’exonération s’applique de la même manière :

  • Les droits de donation ou de succession seront en tout étant de cause assis sur 25% de cette valeur.
  • S’applique indépendamment de la nature de la transmission.
  • Se cumule avec les abattements applicables aux donations et successions selon le lien de parenté.
  • Offre une possible réduction de droits supplémentaire de 50% sous réserve de respecter certaines conditions.

Sandrine Quilici : Cependant, bien que l’exonération Dutreil offre un avantage fiscal très important et non plafonné, sa mise en pratique est plus compliquée.

La nature de l’activité éligible

Pascal Gour a donné son éclairage sur la nature de l’activité éligible qui réserve cependant « moins de surprises désagréables » que d’autres thèmes abordés par la suite, mais apporte, au contraire, quelques clarifications.

Les activités éligibles au Pacte Dutreil :

  • Activités de marchand de biens et de promotion immobilière
  • Activités de location meublée qui fournissent des prestations parahôtelières (petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception de la clientèle). Elles demeurent éligibles, sous réserve que l’organisation soit « adaptée et les moyens de preuve ménagés correctement ».

Pascal Gour a rappelé que pour être éligible, cette activité devra être exercée pendant toute la durée du pacte. Par ailleurs, selon notre expert, l’administration apporte ici une précision « appréciable mais en demi-teinte » en autorisant le changement d’activité en cours d’engagement, sans remise en cause du Pacte Dutreil. Toutefois, il faudra nécessairement anticiper le développement de la nouvelle activité, avant que la précédente ne cesse, « quitte à recourir au financement pour lancer cette nouvelle activité, en l’absence de liquidités encore disponibles ». Concernant les sociétés exerçant une activité « mixte » c’est-à-dire à la fois éligible au régime Dutreil et à la fois de nature civile, elles suscitent en pratique de nombreuses difficultés.

Les anciens critères de l’administration permettant d’apprécier la prépondérance opérationnelle de la société ont « volé en éclat » par l’intervention des juridictions. Les praticiens étaient donc dans l’expectative de la grille de lecture à appliquer. Le Conseil d’Etat s’est prononcé récemment en faveur d’un faisceau d’indices que l’administration vient acter dans ses commentaires en donnant quelques éléments d’appréciation. « On a du mieux, mais tout n’est pas traité », relève Pascal Gour « notamment le cas des actifs non-inscrits au bilan ou celui de la pluralité des activités éligibles ». Des précisions sur ces points sont à espérer.

Pascal Gour est également revenu sur le cas des sociétés holdings animatrices. Les commentaires de l’administration ne font que confirmer la position des juges.

Pascal Gour : Cela est conforme à la grille de lecture générale, même si on peut regretter que certains critères ne soient pas traités, comme par exemple, le sort des actifs circulants, ou encore les cas de détention par holding interposée de filiales opérationnelles animées.

La fonction de direction

Les conditions d’exercice de la fonction de direction ont été largement durcies par les commentaires de l’administration fiscale, ce qui a surpris nos intervenants.

Ainsi :

  • L’administration prive l’auteur de la transmission de sa fonction de dirigeant, sauf s’il reste membre d’un engagement collectif de conservation sur une durée d’au moins 3 ans à compter de la transmission.

Sandrine Quilici rappelle que les praticiens espèrent que cette interprétation administrative soit retirée des commentaires, car elle empêche le caractère progressif de la transmission des rênes d’une activité, pourtant crucial.

Mise en place de Family Buy-Out

Maître Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire, a quant à lui rappelé les étapes et mécaniques sous-jacentes au Family Buy-Out qui, sans désigner un schéma précis, correspond à « une opération de transmission par laquelle un donateur va recourir aux techniques du LBO.

Par ailleurs, malgré la complexification progressive de la loi Dutreil, il a exposé les mérites de la combinaison de la technique du Family Buy-Out avec le régime du Pacte Dutreil, qui permet :

  • L’exonération tant pour l’enfant repreneur que pour ses frères et sœurs au titre de leur soulte, pour peu que l’ensemble des conditions posées par la loi soient respectées.

Conclusion

Les commentaires de ces nouvelles règles ne répondent pas aux attentes de clarification et d’assouplissement des praticiens. Au contraire, les positions retenues par l’administration fiscale soulèvent de nombreuses difficultés que les experts espèrent voir écartées au sein de ses commentaires définitifs, dont la publication, bien que pressante, ne dépend d’aucun calendrier.

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