décembre 2014

#Entretien - Evaluation d'entreprises et contentieux fiscal

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Sur quels points portent les contestations entre l’administration et les contribuables ?

Le sujet de l’évaluation concerne le calcul des droits d’enregistrement, de l’ISF, de l’IS et des droits dus sur le « gain d’acquisition » des stock­options ou des actions gratuites.

La validité du PEA est également visée car, dans certains cas, le fisc va considérer qu’une minoration de valeur constitue une « valeur de convenance » ayant pour objet de contourner le plafond des versements de 150.000 euros actuellement.

La contestation des valorisations constitue par ailleurs un angle de redressement assez fort sur l’Exi­t tax aujourd’hui. Ces questions sont d’ailleurs régulièrement au centre des préoccupations du Comité de l’abus de droit dans ses avis.

Quel constat tirez-vous ?

Selon nous, il y a beaucoup trop de redressements fiscaux basés sur les appréciations de l’administration. La valorisation n’est pas une science exacte et le fisc pourra toujours contester

Il existe toujours un débat sur la méthode employée. Les praticiens utilisent les DCF (discounted cash flows) et multiples de l’EBIT alors que l’administration fiscale privilégie une combinaison de méthodes avec l’application d’une moyenne pondérée selon la taille, l’activité et le pouvoir.

Nous arrivons à un stade où l’opposition se fait de manière assez systématique entre l’administration et les praticiens. Par exemple, les méthodes de valorisation évolueront selon que la société holding est opérationnelle ou non.

Même si l’administration fiscale s’est dotée de brigades qui se basent sur un guide d’évaluation datant de 2006, ce document n’a pas pour objet de fournir des formules de calcul mécaniquement applicables mais plutôt une ligne de conduite.

Quelle est la position des tribunaux ?

La jurisprudence retient la méthode de la transaction comparable qui se révèle assez difficile à mettre en œuvre au regard notamment de la nécessité pour les vendeurs d’être placés dans une situation comparable.

L’administration fiscale est parfois critiquée dans son approche lorsqu’elle retient des taux de capitalisation trop faibles.

D’autres divergences apparaissent dans l’appréciation des dates à prendre en compte.

L’administration fiscale intervient toujours a posteriori, ayant donc connaissance de certains évènements pouvant l’amener à penser que l’évaluation était trop basse ou trop haute. La jurisprudence, quant à elle, interdit la prise en compte d’éléments postérieurs au fait générateur. Elle impose en effet que l’évaluation se place à la date du fait générateur de l’impôt.

En pratique, c’est une exigence difficile à respecter.

Mais il faut trouver un équilibre entre cette interdiction apparente, l’utilisation de méthodes prospectives, les DCF par exemple et la nécessité de tenir comptes des « perspectives d’avenir » retenues par l’administration.

Le Conseil d’Etat a néanmoins admis, dans un arrêt du 10 décembre 2010, que le fisc peut se baser sur des éléments postérieurs à la transaction pour en établir la valeur réelle à la condition que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu’ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison.

En l’espèce, une transaction effectuée à une valeur très supérieure à celle contestée n’a pas été retenue par le juge en raison de son caractère même. Le prix était en effet prix très élevé afin d’éliminer un concurrent et de renforcer la position de l’acheteur.

Des divergences existent également dans l’appréciation des décotes ?

En effet, si elles sont quasiment exclues du guide de 2006, la jurisprudence admet leur utilisation.

En pratique, lors des discussions avec l’administration fiscale, les décotes constituent souvent le moyen de se rapprocher d’un « juste milieu », après une première évaluation très excessive de la part de l’administration fiscale.

La jurisprudence a pu valider par exemple des décotes dont le bien­fondé ou le pourcentage étaient contestés par l’administration fiscale. Il en va ainsi par exemple:

  • ­         de la décote de 10 % pour clause d’agrément (1),
  • ­         de la décote de 15 % pour participation minoritaire (2),
  • ­         de la décote de 15 % tenant compte de l’incessibilité des titres deux années suivant la cession, ainsi qu’une date d’entrée en jouissance retardée de huit mois (3),
  • ­         de la décote de 20 à 25 % tenant compte du caractère minoritaire et de la difficulté de leur négociation (4),
  • ­         de la décote de 23,5% pour détention minoritaire (1,1%) (5),
  • ­         de la décote de 25 % pour détention minoritaire (6),
  • ­         de la décote de 30 % pour illiquidité (7).

En revanche, elle n’a pas déterminé de limite maximum admissible.

Par ailleurs, la jurisprudence admet un cumul d’abattements lorsqu’il existe un cumul de circonstances affectant la valeur vénale des biens cédés.

En pratique, nous observons un grand nombre de redressements, mais finalement assez peu de décisions de jurisprudence. Cela vient du fait que la matière de l’évaluation n’est pas une science exacte, et qu’un grand nombre de cas sont réglés en « précontentieux ».

Combien de temps dure cette négociation avec l’administration ?

Lorsque nous sommes sollicités pour négocier avec l’administration, nous allons renégocier l’assiette du redressement puis les pénalités. De manière générale, la durée des discussions avec l’administration fiscale dépend de la complexité du dossier et des enjeux. Si une durée de six mois semble une bonne moyenne, certains dossiers peuvent durer plus longtemps.

(1)   Cass. Com 1er avril 1997
(2)   Cass. Com 6 mai 2003
(3)   CE 27 mars 1991
(4)   Cass. Com. 8 février 2000
(5)   CE 28 février 2001
(6)   CAA Paris 27 février 2004
(7)   TGI Paris, 4 juin 1997