octobre 2014

#Media - Quelles protections pour les propriétaires de véhicules de collection ?

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La qualification de véhicule de collection entraîne plusieurs conséquences fiscales, pour la plupart favorables au propriétaire. Il s’agit, par exemple, d’une exonération des droits de douane à l’importation, d’une application de la TVA au taux réduit de 5,5%, ainsi que d’une exonération d’ISF. Par Tristan Audouard, publié sur le site de Challenges. 

A l’inverse, lors de la cession, la qualification de véhicule de collection est défavorable pour le contribuable dans la mesure où seules les cessions de véhicules de collection sont imposées: le cédant est ainsi soumis à la taxe sur les métaux précieux et les objets de collection égale à 6,5% du prix de vente, mais peut, sous conditions, opter pour le régime des plus-values sur biens meubles (ce qui permet de limiter la charge fiscale, voire l’éviter, en cas de plus-value faible ou en cas de détention sur une longue période).

La qualification de véhicule de collection entraîne plusieurs conséquences fiscales, pour la plupart favorables au propriétaire. Il s’agit, par exemple, d’une exonération des droits de douane à l’importation, d’une application de la TVA au taux réduit de 5,5%, ainsi que d’une exonération d’ISF. A l’inverse, lors de la cession, la qualification de véhicule de collection est défavorable pour le contribuable dans la mesure où seules les cessions de véhicules de collection sont imposées: le cédant est ainsi soumis à la taxe sur les métaux précieux et les objets de collection égale à 6,5% du prix de vente, mais peut, sous conditions, opter pour le régime des plus-values sur biens meubles (ce qui permet de limiter la charge fiscale, voire l’éviter, en cas de plus-value faible ou en cas de détention sur une longue période).

On a constaté, ces dernières années, une hausse des contrôles relatifs à la qualification de véhicule de collection. Que ce soit des douanes lors d’importations de véhicules, ou de l’administration fiscale lorsqu’elle tente de remettre en cause l’exonération d’ISF.
Jusqu’alors, les contrôles pouvaient s’appuyer sur un certain flou de la définition du véhicule de collection (sachant que l’âge du véhicule n’est pas un critère suffisant). A l’instruction douanière du 1er mars 1991, qui prévoyait une série de conditions en fonction de l’âge du véhicule, s’est substituée une instruction douanière du 16 janvier 2013 qui a pris acte de la jurisprudence communautaire en prévoyant deux séries de conditions:

Tout d’abord, le véhicule devait remplir les quatre critères de « l’objet de collection » (rareté, utilisation conforme à la destination initiale, transactions spéciales en dehors du commerce habituel, valeur relativement élevée).

Par ailleurs, le véhicule devait présenter un « intérêt historique » (l’intérêt historique étant présumé lorsque le véhicule se trouvait dans son état d’origine, était âgé d’au moins trente ans et correspondait à un modèle ou type dont la production avait cessé).

C’est sur le critère de « l’intérêt historique » que se sont développées les contestations, dans la mesure où l’administration conservait la possibilité de démontrer que les véhicules qui ne marquaient pas « une étape caractéristique de l’évolution des réalisations humaines », ou n’illustraient pas « une période de cette évolution », n’étaient pas qualifiables de véhicule de collection. En d’autres termes, c’est sur la base d’un critère relativement subjectif que la plupart des redressements ont été entrepris.

Une définition plus objective

L’administration vient néanmoins de modifier sa doctrine (circulaire du 8 septembre 2014) pour intégrer le changement de la définition communautaire applicable depuis le 1er janvier 2014. Cette modification concerne la définition de « l’intérêt historique », laquelle ne se réfère désormais plus qu’à trois critères, nécessaires et suffisants : maintien de l’état d’origine, âge (au moins 30 ans), arrêt de la production. Si ces trois critères sont remplis, il n’est pas nécessaire de démontrer que les critères de « l’objet de collection » sont également remplis. La circulaire précise néanmoins que sont qualifiables de véhicules de collection les véhicules qui, quel que soit leur âge, ont participé à un évènement historique, ainsi que les véhicules de compétition qui possèdent un palmarès sportif significatif.

Cette évolution va dans le bon sens dans la mesure où elle est de nature à renforcer la sécurité juridique des contribuables. Néanmoins, cette définition objective pourrait exclure certains véhicules de la qualification de véhicule de collection. S’agissant par exemple du critère de l’âge, il semblait auparavant possible de mettre en avant l’intérêt historique de véhicules âgés de moins de 30 ans, notamment s’il pouvait être démontré que l’évolution technologique inédite introduite par ces véhicules avait influencé le développement automobile. Cette souplesse est-elle désormais impossible du fait de la nouvelle définition? Il est trop tôt pour se prononcer définitivement, mais c’est peut-être le prix à payer pour une meilleure sécurité fiscale.