

Tribune – L’AGEFI « Engageons une réflexion plus ambitieuse »
Dans une tribune publiée sur le site de L’Agefi, Tristan Audouard, avocat fiscaliste, analyse la décision retenue le 7 mai 2026 par le Conseil d’Etat et souligne la nécessité d’assurer une stabilité fiscale autour de ces dispositifs – EXTRAITS
Fiscalité des management packages : encore un effort, cher Législateur.
Par Tristan Audouard, avocat fiscaliste chez Jeausserand Audouard.

Depuis plusieurs années, la fiscalité des management packages est devenue un terrain instable : revirements jurisprudentiels, requalifications contentieuses, modifications des règles en cours d’opération, les salariés et dirigeants ont vu se multiplier les zones d’incertitude autour d’outils pourtant essentiels au développement des entreprises françaises.
En effet, les management packages permettant en principe d’allier la recherche de performance tout en encourageant la prise de risque capitalistique des dirigeants et salariés.
La décision rendue le 7 mai 2026 par le Conseil d’Etat constitue une nouvelle illustration de l’insécurité juridique qui prévalait au cours de ces dernières années. En l’espèce, le Conseil d’État était amené à se prononcer sur la possibilité de bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI lors de l’apport à une holding personnelle de titres constitutifs d’un management package.
La Haute juridiction a finalement refusé l’application du sursis d’imposition. Son raisonnement repose sur une logique désormais bien identifiée : dès lors que le gain relève de la catégorie des traitements et salaires, les mécanismes réservés aux plus-values mobilières ne peuvent s’appliquer.
Cette analyse, dont la conclusion paraît implacable, revient néanmoins à considérer que le gain latent constaté lors de l’apport à une holding personnelle constitue la contrepartie des fonctions exercées par le dirigeant, alors même que le débouclage de l’opération de LBO n’est pas encore intervenu. Une telle lecture était loin d’être évidente et les juges du fond avaient d’ailleurs retenu une approche différente, en considérant qu’en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit par l’administration fiscale, aucun gain salarial ne pouvait être constaté à ce stade.
Cette décision s’inscrit ainsi dans le prolongement du durcissement jurisprudentiel amorcé par les arrêts du 13 juillet 2021. Elle illustre surtout une difficulté persistante : l’instabilité des règles applicables aux management packages continue de fragiliser des opérations qui reposent précisément sur une logique d’investissement et de partage du risque entrepreneurial.
La réforme introduite au début de l’année 2025 avait pour objectif de mettre fin à l’insécurité juridique qui prévalait jusqu’à présent. Le nouveau dispositif repose désormais sur une logique de ventilation des gains réalisés par les dirigeants et salariés lors de la cession de leurs titres.
Concrètement, la fraction du gain n’excédant pas trois fois la performance financière de l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, du régime des plus-values mobilières. Au-delà de ce seuil, le gain est imposé comme un salaire, soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ainsi qu’à une contribution salariale spécifique de 10 %.
Dans sa version initiale, le dispositif souffrait de plusieurs défauts, lesquels ont été partiellement corrigés, tout d’abord par un projet de « BOFiP » (c’est-à-dire les commentaires officiels de l’administration fiscale) puis par la loi de finances pour 2026. C’est cette dernière qui a prévu plusieurs ajustements importants. Notamment, la confirmation que la fraction excédentaire du gain pourra bien bénéficier d’une exonération des charges sociales classiques au-delà du 31 décembre 2027, permet de sécuriser les entreprises. Par ailleurs, des mécanismes de différé d’imposition ont été aménagés afin de permettre aux dirigeants et salariés de réinvestir une part plus importante de leurs gains. Enfin, certaines clarifications ont été apportées concernant le traitement des titres inscrits dans un PEA lorsque leur retrait devient nécessaire du fait du nouveau régime.
Ces évolutions vont dans le bon sens. Elles témoignent d’une volonté des pouvoirs publics de mieux encadrer un sujet devenu central dans les opérations de haut de bilan. Mais le dispositif demeure incomplet.
Le principal point de fragilité du régime réside dans les critères d’entrée, qui restent insuffisamment définis et continueront probablement d’alimenter le contentieux. Cette absence de lisibilité entretient une forme d’insécurité juridique peu compatible avec des opérations d’investissement qui s’inscrivent par nature dans le temps long.
Par ailleurs, le maintien d’une taxation en salaires pour les gains attachés à des titres détenus depuis moins de deux ans constitue un frein réel à certaines opérations, notamment dans les contextes de transmission ou de succession managériale pour lesquels les horizons d’investissement peuvent être plus courts.
Au-delà de ces ajustements techniques, une réflexion plus ambitieuse mériterait d’être engagée. Il pourrait notamment être envisagé de sanctuariser le régime fiscal applicable au moment de l’investissement initial, afin d’éviter que les règles du jeu ne soient modifiées en cours d’opération. Une telle approche renforcerait considérablement la sécurité juridique des dirigeants et salariés investisseurs.
Plus largement, le régime des management packages gagnerait à se rapprocher de celui du carried interest, qui repose sur une logique plus cohérente de prise de risque et d’investissement de long terme. Des critères objectifs — tels qu’un niveau minimal d’investissement personnel ou des durées de détention adaptées — permettraient de mieux distinguer ce qui relève d’un véritable risque capitalistique de ce qui constitue une rémunération.
Car l’enjeu dépasse aujourd’hui la seule question technique de la fiscalité. Dans un contexte où les entreprises françaises ont besoin d’attirer, de fidéliser et d’associer leurs dirigeants et salariés à la création de valeur, il devient essentiel d’encourager — et non de freiner — la prise de risque entrepreneuriale.
La stabilité fiscale constitue à cet égard un facteur clé de compétitivité. Elle conditionne la capacité des entreprises à structurer leurs opérations de croissance, de transmission ou de financement dans un environnement devenu plus exigeant. Le débat sur les management packages ne doit donc plus être abordé uniquement sous l’angle du contrôle fiscal, mais également comme un enjeu de développement économique et d’attractivité de la France.